La responsabilité de l’élu

Comme disait notre super-héros préféré : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » ! 

Pour nos élus locaux, la première responsabilité est bien sûr la responsabilité politique, qui consiste à se soumettre régulièrement au suffrage universel. En France, le mandat impératif n’existe pas et les élus tirent leur légitimité du vote des électeurs de leur territoire. Cette légitimité implique certaines valeurs que les élus doivent alors avoir en tête, par respect pour les citoyens qu’ils représentent, et notamment l’impartialité, la diligence, la dignité, la probité et l’intégrité.

À ce titre, les nouveaux élus locaux ont pu découvrir, à l’occasion du Conseil Municipal d’installation, la « Charte de l’élu local » dont les différents articles leurs ont donné la ligne de conduite. Ce document, dont la lecture est obligatoire depuis 2015, met notamment en garde contre le conflit d’intérêts ou la prise illégale d’intérêts et affirme, entre autres, que « l’élu local [se doit] de poursuivre le seul intérêt général ». 

Lorsque l’on parle de « responsabilité de l’élu », on pense donc aussi et surtout à sa responsabilité pénale. Celle-ci a pris de plus en plus de place, ces dernières années, dans notre vie publique. Ainsi, par exemple, un nombre significatif d’élus a été poursuivi pénalement pour des manquements à des obligations de sécurité ayant entrainé des accidents.

Pour être plus précis, plusieurs textes juridiques régissent la responsabilité pénale des élus pour faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, et notamment les articles L. 432-1 et suivants du Code pénal. On y trouve ainsi, par exemple, la prise illégale d’intérêt (Article 432-12 du Code pénal) décrit comme le « fait, pour une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Mais aussi le délit de favoritisme (Article 432-14 du Code pénal) qui consiste à se « procurer ou tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public ». 

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